CONDITIONS

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE


Licence n°075 960186

La SARL GSI possède une licence d'agence de voyages N° 075 960186 , et est à ce titre soumise aux obligations définies par la loi n°92.645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, et par le décret n°94.490 du 15 juin 1994.

Information: La présente brochure constitue l'offre préalable visée par les conditions générales ci-contre. La brochure étant éditée au 1er octobre 2005, des modifications peuvent naturellement intervenir dans le nombre et la nature des prestations proposées. Conformément à l'article 97 des conditions générales ci-contre, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, avant la conclusion du contrat.

1) LES PRIX
Les prix s'entendent en euros. La description de chaque voyage ou séjour est accompagnée de la liste des prestations comprises dans le prix. Les boissons ne sont pas comprises dans nos forfaits, sauf indication contraire mentionnée. Le prix forfaitaire des séjours est fixé en fonction de leur durée exacte et non pas du nombre de journées entières. Les tarifs indiqués pour les frais d'entrée ne sont pas contractuels. Les prix indiqués ont été fixés en fonction des coûts des prestataires. Ils sont révisables en cas de hausse nécessaire liée à des évènements imprévisibles, tels que variation des taux de change, augmentation des carburants, hausse de la T.V.A. etc.

2) NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS - ETAT DE VENTES
Les prix sont par personne et ont été établis sur la base d'une participation minimum de 20 personnes, sauf indication contraire. Nous accordons une gratuité à partir de 20 personnes payantes, une seconde gratuité à partir de 40 personnes payantes, sauf indication contraire mentionnée dans votre confirmation de voyage. L'état définitif des ventes doit nous être parvenu, pour les voyages moyennant un visa au plus tard 6 semaines avant la date de départ, au plus tard 4 semaines pour tous les autres voyages. Aux mêmes délais, nous nécessitons une liste nominative mentionnant la répartition en chambres doubles, individuelles et familiales. En cas de coûts supplémentaires résultant du non-respect de ces délais, ces coûts sont à la charge du client. En cas d'autres inconvénients résultant du non-respect de ces délais, GSI décline toute responsabilité.

3) REGLEMENT
Toute demande d'option faite par téléphone doit être confirmée et acceptée par courrier ou télécopie. En cas de conditions de réservation particulières impliquant un versement à titre d'acompte, le client doit se reporter aux conditions énoncées dans le contrat de réservation. Le règlement de la totalité du voyage doit être perçu par GSI au plus tard 20 jours avant la date de départ. En cas de non-respect de ce délai, il appartient à GSI soit d'expédier les documents de voyage contre remboursement , soit de résilier le contrat selon l'alinéa 6 de nos conditions de ventes. Les règlements peuvent être effectués par chèque ou virés sur le compte suivant : Compte 04 2393137 63, guichet 90 000, clé 21, agence 17515 de la Caisse d'Epargne. IBAN FR76 1751 5900 0004 2393 1376 321, Swift Code CEP AFR PP 751 (BIC). Pour tout règlement, veuillez s'il vous plait préciser la destination et les dates du voyage ainsi que votre numéro de dossier.

4) CONTESTATION
Dans le cadre des obligations à limiter les dommages, le client doit transmettre immédiatement sa réclamation au représentant de GSI, ou à défaut de présence, à GSI directement. Parallèlement, les réclamations sont à signaler au prestataire de services concerné. En outre, la condition essentielle pour toute revendication est la contestation écrite auprès de GSI dans un délai maximum de 30 jours après la fin des prestations.

5) MODIFICATION DU FAIT DE GSI
GSI garantit la bonne exécution des prestations commandées, une stricte sélection des hôtels proposés et un contrôle permanent des prestataires. Toutefois, les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans les programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de la volonté de GSI ou dès lors que ces modifications seraient imposées par des décisions prises par les prestataires dans le cadre de fêtes religieuses ou civiles, grèves, manifestations ou autres évènements majeurs. GSI se réserve le droit d'annuler et de remplacer un circuit sur des éléments essentiels au déroulement du voyage, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou pour des motifs d'intérêt ou de sécurité des clients, par des prestations équivalentes sans que cela ne donne droit à aucun dédommagement. GSI pourra annuler un voyage ou un séjour du fait d'un nombre insuffisant de participants.

6) ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Dans tous les cas, l'annulation par le client doit être signifiée à GSI par écrit, c'est la réception du courrier à notre bureau qui fait foi. Les pénalités retenues par GSI sont les suivantes:de 30 à 21 jours avant le départ: 25 % du prix du voyage par personnes de 20 à 8 jours avant le départ: 50 % du prix du voyage par personnes de 7 à 2 jours avant le départ: 75 % du prix du voyage par personne;
moins de 2 jours avant le départ: 100 % du prix du voyage par personne

Quelques voyages, dont les destinations moyennant un visa, impliquent un délai d'annulation différent. Dans ce cas, seuls la date et les frais d'annulation énoncés dans votre contrat de réservation sont applicables. Outre ces pénalités, les assurances ne sont jamais remboursées. Lorsque l'effectif d'un groupe est réduit après la réservation, les tarifs appliqués aux participants réels sont modifiés en conséquence.Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux indiqués sur la feuille d'instruction de départ. GSI ne peut être tenu responsable d'un retard de pré-acheminement maritime ou terrestre qui entraînerait la non-présentation du voyageur au départ pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers.

7) PASSEPORT; DEVISES; FORMALITÉS DOUANIERES ET SANITAIRES
Le client est lui-même responsable de l'accomplissement de ces formalités, en particulier pour les voyages moyennant un visa. Si le client le désire, GSI intervient, contre remboursement des frais, pour les demandes de visa.

8) ASSURANCE ASSISTANCE, RAPATRIEMENT, BAGAGES
Sauf mention contraire prévue au contrat, aucune prestation d'assurance n'est comprise dans les prix indiqués de voyage ou de séjour. Pour un meilleur service, GSI propose en option à ses clients les garanties Assistance Rapatriement Annulation Vol Bagages. Celles-ci doivent être souscrites le jour même de l'inscription au voyage et par l'intégralité des participants inscrits sur le même bon d'inscription.

9) TARIFS ET PROGRAMMES PUBLIES
Seul le contrat de réservation fait foi en matière de dates et tarifs. GSI ne saurait être tenue pour responsable d'une erreur à l'impression. Tout litige qui n'aurait pu être réglé à l'amiable relève de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.SARL GSI au capital de € 60979,-. Siège social : 52, Avenue de Flandre, 75019 PARIS.GSI est une marque déposée qui ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite du gérant de la SARL GSI. RCS Paris B 381 326461 Licence N° 075 960186
Assurance responsabilité civile professionnelle conforme au décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992. Assurance RCP et garantie financière APS.
Tarifs groupes 2006. Document d'informations sous réserve d'erreurs typographiques. Photos et illustrations non contractuelles.
Dans un souci constant d'amélioration, GSI se réserve le droit, sans préavis, de modifier ses programmes. En fonction des impératifs locaux, l'ordre des visites et des soirées animées pourra être modifié sans préavis.


CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Exrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'art.31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation ou à la vente de voyages ou séjours.
Art.95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art.96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage et du séjour tels que:
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que sur leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux du tourisme;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art.97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modifications peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modification apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes: 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionnel les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4° Les moyens d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5° Le nombre de repas fournis;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions et autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation, en vertu des disposition de l'article 100 ci-après;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concerné;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: a/ Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b/ Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art.101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée et accusée de réception:- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les deux parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur, et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour; il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord à l'amiable ayant pour objet d'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix, et si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


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